B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
405. Le propriétaire d’une installation de tours de refroidissement à l’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en service et le 1er mars de chaque année, les renseignements suivants:
1°  l’adresse où se trouve l’installation de tours de refroidissement à l’eau;
2°  le nom et les coordonnées du propriétaire de l’installation de tours de refroidissement à l’eau;
3°  le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le programme d’entretien;
4°  une brève description du type d’installation de tours de refroidissement à l’eau;
5°  la période de service de l’installation de tours de refroidissement à l’eau;
6°  le nom du responsable affecté à l’entretien ainsi que son numéro de téléphone.
La déclaration peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les mêmes informations clairement et visiblement rédigé à cette fin.
Le propriétaire de l’installation de tours de refroidissement à l’eau doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article.
D. 232-2013, a. 2; D. 454-2014, a. 4.
405. Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en service, les renseignements suivants:
1°  l’adresse où se trouve la tour de refroidissement à l’eau;
2°  le nom et les coordonnées du propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau;
3°  le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le programme d’entretien;
4°  une brève description du type d’installation.
Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article.
D. 232-2013, a. 2.